J.O. 44 du 21 février 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 6 février 2006 portant extension d'un accord et d'un avenant à cet accord conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif
NOR : SOCT0610364A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord no 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;
Vu l'avenant no 1 du 18 février 2005 relatif au champ d'application de l'accord no 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 août 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 janvier 2006,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord no 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, tel que défini par l'avenant no 1 du 18 février 2005 audit accord, les dispositions de :
- l'accord no 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, à l'exclusion des termes « éligibles », figurant au premier et au second paragraphe de l'article V-2 du chapitre V (Dispositions relatives au droit individuel à la formation), comme étant contraires à l'article L. 933-2 du code du travail et à l'exclusion de l'article V-3 du chapitre V (Dispositions relatives au droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.
Le premier alinéa de l'article IV-5 du chapitre IV (Tutorat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (4°) du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article VIII-5 (Dénonciation) du chapitre VIII (Dispositions finales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail relatif à la dénonciation ;
- l'avenant no 1 du 18 février 2005 relatif au champ d'application de l'accord no 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et ledit avenant précités.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administratrice civile,
A. Breaud
Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2005/35 et no 2005/48, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .